Vous recherchez un avocat criminaliste à Montréal? Vous êtes accusé de menaces de causer la mort, des lésions corporelles, de détruire ou d’endommager des biens, ou de tuer une personne? Ces mots qui visent la crainte ou l’intimidation n’ont pas besoin d’être suivis du passage à l’acte comme des voies de faits ou autres agressions pour être trouvé coupable de cette infraction. Les mots ou les paroles prononcées sont donc importants lors d’une telle défense.
Me Richard Labrie un avocat en droit criminel à Montréal peut vous défendre adéquatement dans un cas de menaces. Une analyse approfondie de la preuve doit-être faite quant aux mots prononcés et de l’intention véritable.
Contactez-nous dans les plus brefs délais suite à une arrestation pour menaces.
AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un ;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles ;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Note marginale : Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale : Idem
(3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38;
1994, ch. 44, art. 16.