Vous recherchez un avocat à Montréal en droit criminel pour une affaire d’introduction par effraction? On vous accuse de vous être introduit dans une maison d’habitation, un commerce ou tout autre endroit sans droits? Il s’agit d’une infraction punissable de peines importantes.
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AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
348. (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel ;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel ;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation ;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Note marginale : Présomptions
(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel ;
b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
Note marginale : Définition de « endroit »
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, « endroit » désigne, selon le cas :
a) une maison d’habitation ;
b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation ;c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque ;
d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 348;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47;
1997, ch. 18, art. 20.