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AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de « interdiction »
(5) Pour l’application du présent article, « interdiction » s’entend selon le cas :
a) de l’ interdiction de conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire prononcée en vertu de l’un des paragraphes (1), (2) et (3.1) à (3.4);
b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité ou d’une absolution, sous le régime de l’article 730, relativement à une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3.1) à (3.4), de l’interdiction ou de l’inaptitude à conduire ou de toute autre forme de restriction légale du droit ou de l’autorisation de conduire un véhicule à moteur, un bateau ou un aéronef infligée :
(i) en vertu d’une loi provinciale, dans le cas d’un véhicule à moteur,
(ii) en vertu d’une loi fédérale, dans le cas d’un bateau ou d’un aéronef.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 259;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 32 (4e suppl.), art. 62;
1995, ch. 22, art. 10 et 18;
1997, ch. 18, art. 11;
1999, ch. 32, art. 5(préambule);
2000, ch. 2, art. 2;
2001, ch. 37, art. 2006, ch. 14, art. 3;
2008, ch. 6, art. 26, ch. 18, art. 8