Vous recherchez un avocat à Montréal en droit criminel pour une affaire de conduite dangereuse avec votre véhicule automobile ? Vous avez fait des excès de vitesse excessive? Me Richard Labrie avocat criminaliste à Montréal saura vous défendre et minimaliser les conséquences quelque soit votre cas.
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AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
Le code criminel prévoit à l’article 249 l’infraction de conduite dangereuse. Pour conclure qu’il y a conduite d’un véhicule de façon dangereuse il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. L'enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l'accusé, et non sur les conséquences. Une façon de conduire peut à juste titre être qualifiée de dangereuse lorsqu'elle met en danger le public. L'élément pertinent, c'est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendrent la façon de conduire, non les conséquences d'un accident ultérieur. Il faut donc un écart marqué (dans la conduite de l’accusé) par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances. Deux questions à se poser alors: 1) Compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait-elle prévu le risque et pris les mesures pour l'éviter si possible; 2) L'omission de l'accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l'éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé.
La preuve des qualités personnelles de l'accusé (telles que son âge, son expérience de conduite et son niveau d'instruction par exemple) n'est pas pertinente, sauf si elles visent son incapacité d'apprécier ou d'éviter le risque. Cependant, certains facteurs dont les suivants : la visibilité sur la route, l’état de la chaussée, les conditions de température, la vitesse, le trafic, le lieu de l’accident, l’éclairage, l’état du véhicule et la façon de conduire sont à prendre en considération.
Les conséquences ?
La conduite dangereuse est passible d’une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement, ou de 6 mois si la poursuite est prise par voie sommaire. La conduite dangereuse causant des lésions corporelles est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement, et à un autre niveau, celle causant la mort est passible d’une peine maximale de 14 ans de pénitencier (Article 249 code criminel). Les sentences varient selon les conséquences, les dommages, les séquelles aux victimes allant de l’absolution à des peines de pénitencier.
249. (1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas :
a) un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu;
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait;
c) un aéronef d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de cet aéronef, ou l’endroit ou l’espace dans lequel il est conduit;
d) du matériel ferroviaire d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du matériel ou l’endroit dans lequel il est conduit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :Conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 249;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 57;
1994, ch. 44, art. 11.