Vous recherchez un avocat à Montréal en droit criminel pour une affaire de conduite avec les capacités affaiblies par des drogues ou des médicaments ? Ce genre de dossier est de plus en plus fréquent vu maintenant qu’un agent évaluateur ayant reçu une formation en ce sens peut procéder à certains test sur le bord de la route et ensuite voir à des tests plus approfondis au poste de police, soit un prélèvement biologique de substances. Les conséquences sont les mêmes que l’alcool au volant. Me Richard Labrie avocat criminaliste à Montréal saura vous défendre et minimaliser les conséquences quelque soit votre cas.
Contactez-nous dans les plus brefs délais suite à une arrestation pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue.
AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
Les agents de la paix sont maintenant en mesure de détecter la prise de drogues et de médicaments chez les conducteurs qu’ils arrêtent, soit lors d’un barrage policier ou lorsqu’ils perçoivent un comportement erratique sur la route ou encore quand un véhicule n’est pas règlementaire en vertu du Code de la sécurité routière. La façon de procéder est la suivante : si le policier soupçonne qu’un automobiliste a les capacités affaiblies par la drogue et un médicament, il procède à certains tests (coordination de mouvements prévus par règlement) sur le bord de la route :
• Test du mouvement des yeux (suivre un crayon)
• Test de la démarche (marcher et se retourner)
• Test de l’équilibre (se tenir sur un pied)
Ensuite, si il a d’autres motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans le sang, il demande l’intervention d’un agent évaluateur qui rencontre le suspect amené au poste de police où une série d’examens standardisés est alors effectuée en 12 étapes qui sont prévues par le Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) (alcotest, dilatation de la pupille, l’équilibre, les réflexes musculaires, jambe levée, le doigt sur le nez, l’attention psychophysique, le rythme cardiaque, pression sanguine, etc
L’agent évaluateur, (qui doit obligatoirement avoir reçu la formation en ce sens) s’il a des motifs raisonnables de croire en la présence de drogue dans l’organisme du conducteur, termine l’examen par un prélèvement biologique (urine, sang ou salive). Il doit déterminer que le suspect a les capacités affaiblies par l’un des produits identifiés dans l’une des sept catégories de drogues et de médicaments : les dépresseurs (barbituriques, tranquillisants, anti-anxiété) qui ralentissent les opérations du cerveau; les stimulants (cocaïne, crack, méthamphétamine) qui accélèrent le rythme cardiaque et élèvent la pression sanguine; les hallucinogènes (LSD, ecstasy) qui modifient la perception de la réalité; les anesthésiques dissociatifs (PCP) qui inhibent les systèmes neuronaux; les narcotiques analgésiques (opium, codéine, morphine) qui provoquent une certaine euphorie tout en soulageant la douleur; les inhalants (essence, peinture), qui altèrent le fonctionnement de la pensée; et le cannabis le cas le plus commun.
Lorsque l’agent évaluateur est arrivé à la conclusion que le suspect est affecté par des drogues, il ordonne un prélèvement biologique qui est immédiatement acheminé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal, qui effectue un dépistage toxicologique permettant de confirmer la conclusion de l’agent évaluateur. Si c’est le cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut déposer des accusations de facultés affaiblies par la drogue contre l’individu arrêté.
Comme c’est généralement le cas lorsqu’on apporte des modifications aux modes d’application de la loi, l’interpellation des conducteurs et les analyses aléatoires des substances corporelles à des fins de dépistage de drogues feront sans doute l’objet de contestations fondées sur la Charte des droits et libertés. En toute probabilité, ces contestations se fonderont principalement sur l’alinéa 9 (détention arbitraire), l’alinéa 10(b) (droit de recours à l’assistance d’un avocat) et l’alinéa 8 (fouilles ou saisies abusives). L’interpellation d’un conducteur pour un dépistage de drogues en bordure de route constitue bel et bien une « détention » au sens de la Charte.
Toutefois, il s’agirait d’un délai relativement court, l’agent de police contrôlerait effectivement les mouvements du conducteur et le refus d’obtempérer à la demande de l’agent entraînerait une sanction. Le droit de recours à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10(b) de la Charte entre en ligne de compte dès le moment qu’une personne est « détenue ». Les tribunaux canadiens ont reconnu à l’unanimité que le droit de recours à l’assistance d’un avocat prend naissance dès le moment où un conducteur est sommé de fournir un échantillon d’haleine pour analyse avec un appareil de détection approuvé, de répondre aux questions de la police ou de se soumettre à un test de coordination physique dans le but de déterminer si ses facultés sont affaiblies par une drogue.
Le fait d’exiger qu’un conducteur se soumette à une interrogation ou à ces tests sans lui accorder l’occasion de consulter un avocat constitue une violation de l’alinéa 10(b). Consultez-nous dans les plus brefs délais pour une analyse approfondie de votre dossier dans ces cas particulier.
• Amende de 1 000 $ (minimum)
• Casier judiciaire
• Perte du permis pour 1 an
• Programme d’évaluation et de réduction du risque
• Programme Alcofrein
• Possibilité d’avoir un antidémarreur dans l’auto
• Prison (pour une 2e infraction ou en cas d’accident)