ous recherchez un avocat en droit criminel à Montréal suite à une accusation de possession d’une arme à feu non autorisée ou de mal entreposage?
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Voir le règlement :https://www.canlii.org/fr/ca/legis/regl/dors-98-209/derniere/dors-98-209.html
AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
85. (1) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel qui ne constitue pas une infraction prévue aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière), 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d’otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction
(2) Commet une infraction quiconque, qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, utilise une fausse arme à feu :
a) soit lors de la perpétration d’un acte criminel;
b) soit lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel;
c) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.c) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]
Note marginale :Peines consécutives
(4) La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 85;
1995, ch. 39, art. 139;
2003, ch. 8, art. 3;
2008, ch. 6, art. 3;
2009, ch. 22, art. 3.