Suivez toute l'actualité du droit criminel exercé à Montréal. Vous y trouverez des nouvelles concernant les récentes affaires défendues et jugées au palais de justice.
C'est Me Richard Labrie avocat criminaliste depuis plus de 25 ans qui alimente ce blogue.
AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
Par Me Richard Labrie, avocat en droit criminel à Montréal
La consommation de marihuana au volant
L'infraction prévue à l'article 253(1)a) du Code criminel exige que la poursuite prouve, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait les capacités de conduire un véhicule à moteur affaiblies par l'effet d'une drogue. Cet affaiblissement n'a pas à être marqué, un simple affaiblissement suffit. Ce n'est pas tout type d'affaiblissement par l'effet d'une drogue qui entrainera une culpabilité. Une preuve que cette consommation a affaibli la capacité de conduire de l'accusé doit être établie hors de tout doute raisonnable.
Pour établir l'état d'intoxication d'une personne, la poursuite peut s'appuyer sur l'opinion d'un témoin expert ou sur les observations faites par un témoin ordinaire.
Il vous faut un meilleur avocat en droit criminel à Montréal, soit un criminaliste : votre avocat qui n'exerce qu'en droit criminel.
Cas d'acquittement : Non disponibilité de l'agent évaluateur L'agent de la paix arrête un individu pour conduite erratique sur l'autoroute et constate l'odeur de marihuana dans le véhicule.
L'agent remarque que l'accusé a les yeux vitreux, rougis, le regard un peu vide et luisant. Ces observations sont confirmées par son collègue.
L'agent tente d'obtenir la présence d'un agent évaluateur pour autoriser une prise de sang. Comme cela est impossible de le rejoindre, il ne fait subir aucune épreuve de coordination à l'accusé.
Il observe l'accusé pendant 20 minutes et note rien de particulier au niveau de sa démarche, ni dans son élocution.
Le tribunal décidera si un doute raisonnable subsiste. Ce doute doit reposer sur la raison, le bon sens et surtout, il doit découler de la présence ou l'absencede preuve. Il ne doit pas être imaginaire ou frivole, ni reposer sur la sympathie ou un préjugé. Voilà l'importance de faire affaire avec un criminaliste d'expérience : Votre avocat en droit criminel à Montréal : Me Richard Labrie.
Les symptômes observés chez l'accusé sont compatibles avec des capacités de conduire affectées par l'effet du cannabis, mais il y a trop de variables inconnues permettant de le conclure.
Ainsi, même s'il y a des contradictions au niveau de la consommation de marihuana, il est plausible que la consommation de l'accusé était récente, de faible quantité et qu'elle n'ait pas atteint ses facultés intellectuelles. L'accusé est donc acquitté de l'infraction d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses capacités de conduire étaient affaiblies par l'effet d'une drogue.
Contactez dès maintenant Me Richard Labrie, avocat en droit criminel à Montréal pour une consultation gratuite.
Les agents de la paix sont maintenant en mesure de détecter la prise de drogues et de médicaments chez les conducteurs qu'ils arrêtent, soit lors d'un barrage policier ou lorsqu'ils perçoivent un comportement erratique sur la route ou encore quand un véhicule n'est pas règlementaire en vertu du Code de la sécurité routière. La façon de procéder est la suivante : si le policier soupçonne qu'un automobiliste a les capacités affaiblies par la drogue et un médicament, il procède à certains tests (coordination de mouvements prévus par règlement) sur le bord de la route :
Test du mouvement des yeux (suivre un crayon)
Test de la démarche (marcher et se retourner)
Test de l'équilibre (se tenir sur un pied)
Ensuite, si il a d'autres motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue dans le sang, il demande l'intervention d'un agent évaluateur qui rencontre le suspect amené au poste de police où une série d'examens standardisés est alors effectuée en 12 étapes qui sont prévues par le Règlement sur l'évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) (alcotest, dilatation de la pupille, l'équilibre, les réflexes musculaires, jambe levée, le doigt sur le nez, l'attention psychophysique, le rythme cardiaque, pression sanguine, etc.
L'agent évaluateur, (qui doit obligatoirement avoir reçu la formation en ce sens) s'il a des motifs raisonnables de croire en la présence de drogue dans l'organisme du conducteur, termine l'examen par un prélèvement biologique (urine, sang ou salive). Il doit déterminer que le suspect a les capacités affaiblies par l'un des produits identifiés dans l'une des sept catégories de drogues et de médicaments : les dépresseurs (barbituriques, tranquillisants, anti-anxiété) qui ralentissent les opérations du cerveau; les stimulants (cocaïne, crack, méthamphétamine) qui accélèrent le rythme cardiaque et élèvent la pression sanguine; les hallucinogènes (LSD, ecstasy) qui modifient la perception de la réalité; les anesthésiques dissociatifs (PCP) qui inhibent les systèmes neuronaux; les narcotiques analgésiques (opium, codéine, morphine) qui provoquent une certaine euphorie tout en soulageant la douleur; les inhalants (essence, peinture), qui altèrent le fonctionnement de la pensée; et le cannabis le cas le plus commun.
Lorsque l'agent évaluateur est arrivé à la conclusion que le suspect est affecté par des drogues, il ordonne un prélèvement biologique qui est immédiatement acheminé au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, à Montréal, qui effectue un dépistage toxicologique permettant de confirmer la conclusion de l'agent évaluateur. Si c'est le cas, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut déposer des accusations de facultés affaiblies par la drogue contre l'individu arrêté.
Les défenses
Comme c'est généralement le cas lorsqu'on apporte des modifications aux modes d'application de la loi, l'interpellation des conducteurs et les analyses aléatoires des substances corporelles à des fins de dépistage de drogues feront sans doute l'objet de contestations fondées sur la Charte des droits et libertés. En toute probabilité, ces contestations se fonderont principalement sur l'alinéa 9 (détention arbitraire), l'alinéa 10(b) (droit de recours à l'assistance d'un avocat) et l'alinéa 8 (fouilles ou saisies abusives). L'interpellation d'un conducteur pour un dépistage de drogues en bordure de route constitue bel et bien une « détention » au sens de la Charte. Toutefois, il s'agirait d'un délai relativement court, l'agent de police contrôlerait effectivement les mouvements du conducteur et le refus d'obtempérer à la demande de l'agent entraînerait une sanction. Le droit de recours à l'assistance d'un avocat garanti par l'alinéa 10(b) de la Charte entre en ligne de compte dès le moment qu'une personne est « détenue ». Les tribunaux canadiens ont reconnu à l'unanimité que le droit de recours à l'assistance d'un avocat prend naissance dès le moment où un conducteur est sommé de fournir un échantillon d'haleine pour analyse avec un appareil de détection approuvé, de répondre aux questions de la police ou de se soumettre à un test de coordination physique dans le but de déterminer si ses facultés sont affaiblies par une drogue.
Le fait d'exiger qu'un conducteur se soumette à une interrogation ou à ces tests sans lui accorder l'occasion de consulter un avocat constitue une violation de l'alinéa 10(b). Consultez-nous dans les plus brefs délais pour une analyse approfondie de votre dossier dans ces cas particulier.
Les conséquences sont les mêmes que pour l'alcool au volant :
Amende de 1 000 $ (minimum)
Casier judiciaire Perte du permis pour 1 an
Programme d'évaluation et de réduction du risque
Programme AlcofreinPossibilité d'avoir un antidémarreur dans l'auto
Prison (pour une 2e infraction ou en cas d'accident)
Les faits
Un juge a accordé une absolution inconditionnelle à l'accusé, qui a plaidé coupable à un chef d'accusation de possession dans le but de trafic de 414 plants de marijuana, contrairement à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La marijuana était cultivée dans la maison familiale. Une information d'un citoyen à mener les policiers à obtenir un mandat de perquisition.
Le 28 février 2013 la police a trouvé 414 plants à divers stades de développement. Ce n'était pas une production sophistiquée. Le risque posé par le détournement de l'électricité, l'éclairage spécialisé, la chaleur, ou les ventilateurs n'était pas présent.
Au moment de l'infraction, l'accusé faisait pousser de la marihuana à ses propres fins médicales, mais sans avoir une autorisation médicale. Il a obtenu son autorisation médicale à la fois pour posséder et produire de la marihuana qu'en août 2013 seulement.
Sa consommation de marihuana atténuait ses problèmes d'arthrite, de raideurs musculaires, de maux de dos, et d'insomnie. Il consommait ou appliquait un extrait de marihuana d'huile qui ne pouvait être fait qu'à partir des plantes femelles et donc il devait produire beaucoup plus de plantes que nécessaire pour sa consommation médicale sous d'autres formes.
Il est âgé de 40 ans et n'a pas d'antécédents criminels. Il travaille comme ingénieur et est le seul soutien de sa famille.
La sentence
L'accusé se considère comme un citoyen respectueux des lois et une personne dont l'intégrité morale est élevée.En dépit de la stigmatisation et la honte qu'il ressent de cette expérience, il mentionne que toute sa communauté et sa famille continue de le soutenir.
Il est également très préoccupé par l'effet d'une condamnation criminelle qui pourrait l'empêcher de voyager avec sa famille ou travailler à l'étranger et en particulier aux États-Unis. Il est également préoccupé de ce que sa femme et ses enfants vont en payer le prix à long terme pour son manque de jugement si ses perspectives d'emploi sont limitées en raison d'un casier judiciaire.
Il ne fait aucun doute qu'il a été spécifiquement dissuadé de se livrer à tout comportement illégal à l'avenir. Si il ya des victimes de sa délinquance, elles sont sa famille a dit le juge.
La couronne soutenait qu'une peine avec sursis de 12 mois était appropriée. Elle maintenait que l'infraction est à l'extrémité inférieure de la fourchette des sentences pour une telle accusation, et que le principe de la dissuasion générale devait peser d'avantage dans le présent cas.
Le juge a trouvé que les intérêts de l'accusé et de sa famille l'emportaient sur le besoin de dissuasion générale.
Il a trouvé disproportionné le fait de le laisser avec une condamnation criminelle ou d'une décision qui ne ferait qu'entraver sa capacité à soutenir sa famille ou de nuire à leur possibilité de voyager.
Au contraire, il a soutenu que ce ne serait pas dans l'intérêt public de le faire.
Les personnes dans une situation similaire à celle de l'accusé sauront que si elles choisissent de s'engager dans la production ou la possession de marihuana sans une autorisation médicale, elles devront faire face à des accusations criminelles.
La perspective d'être stigmatisées aux yeux de leurs pairs et d'être soumises à toutes les procédures criminelles est en soi une dissuasion, en particulier pour les personnes de bonne moralité.
Leurs maisons peuvent être saisies et fouillées. Elles peuvent être arrêtées et détenues en prison en attendant une audience de libération sous caution. Leur liberté sera restreinte par des conditions de remise en liberté provisoire. Il y aura des coûts à engager un avocat.
Elles devront faire face à l'incertitude de savoir si elles auront une condamnation et à une sentence.
Décision du 28 octobre 2014 R v. Santos, 2014 BCPC 266.