Vous recherchez un avocat à Montréal en droit criminel pour vous défendre concernant une accusation à caractère sexuel? Vous faites face à une infraction d'exploitation sexuelle, Sachez que dans ce genre d’accusation vous pourriez être dans l’obligation d’être fiché au registre des délinquants sexuels.
Me Richard Labrie avocat criminaliste à Montréal saura vous défendre et minimaliser les conséquences quelque soit votre cas. Certaines peines minimales de prison sont maintenant automatiques pour ce genre d’infraction.
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AVOCAT CRIMINALISTE
MONTREAL
153. (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :
a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent ;
b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
Note marginale : Peine
(1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an ;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale : Déduction
(1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :
a) l’âge de l’adolescent ;
b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent ;
c) l’évolution de leur relation ;
d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.Définition de « adolescent »
(2) Pour l’application du présent article, « adolescent » s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 153;
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
2005, ch. 32, art. 4;
2008, ch. 6, art. 54;
2012, ch. 1, art. 13.